Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF277 (Tombe)

Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Bono-Vandorme, M. Jolivet.

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Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 213‑10‑8 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 mentionné au 1° ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 mentionné au 5°.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6°. »

2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :Substances :Taux (en euros par kg)
« À compter du 1er janvier 2023, le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :Substances :Taux (en euros par kg)
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° à 6° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° et aux 5° à 6° du II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des deux précédents alinéas. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l'article 76 tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Il prévoit de modifier le régime de la redevance pour pollutions diffuses afin de limiter l'usage des pesticides et la contamination associée des milieux. À ce titre, il modifie les classes de substances mentionnées à l'article précité et les taux de la redevance pour pollutions diffuses qui leur est applicable. L'augmentation de ces taux vise à inciter à une moindre utilisation des produits phytopharmaceutiques utilisant ces substances afin de limiter la contamination des milieux et l'impact sur la santé humaine. Elle s'inscrit, en outre, dans un objectif de plus grande transparence sur le niveau de dangerosité des différentes substances par le biais d'une plus grande discrimination des taux incluant un renforcement de ceux portant sur les substances qui seront, à terme, interdites en Europe, conformément au règlement 1107/2009 en ce qui concerne les substances candidates à substitution ou exclusion.

En effet, la modification proposée repose sur le constat que les taux actuels n'ont pas entraîné de diminution de la vente et de l'utilisation de ces substances depuis l'instauration de la redevance. Néanmoins, nous proposons que l'augmentation se fasse en deux temps afin de permettre aux agriculteurs d'adapter leurs pratiques et éventuellement à l'État de mettre en place des mesures d'accompagnement.

Ce montant sera utilisé, à compter de 2020, pour accélérer la conversion à l'agriculture biologique. Une circulaire conjointe des ministères en charge de l'écologie, de l'agriculture et du budget déterminera les conditions d'utilisation de ces aides dans le cadre du plan « Ambition bio ».

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