Sous-amendements associés : CF692 CF691 CF693
Publié le 14 décembre 2018 par : M. Giraud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 213‑10‑8 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :
« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. » ;
2° Les trois premiers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :«SubstancesTaux
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II9,0
Substances relevant du 2° du II5,1
Substances relevant du 3° du II3,0
Substances relevant du 4° du II0,9
Substances relevant du 5° du II5,0
Substances relevant du 6° du II2,5
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont elle relève.
« Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° et aux 5° et 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des troisième et quatrième alinéas du présent III. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 76 dans sa rédaction initiale, telle que l'Assemblée nationale l'a adoptée sans modification en première lecture.
L'article du projet initial modifiait le régime de la redevance pour pollutions diffuses afin de limiter l'usage des pesticides et la contamination associée des milieux, moyennant une modification de l'assiette de cette redevance, une augmentation du nombre de catégories de substances visées et une hausse des différents taux applicables.
Le Sénat, contre l'avis du Gouvernement et sur un avis de sagesse de la commission, a préféré supprimer le dispositif et transférer la hausse des charges pesant sur les pesticides vers la taxe sur la vente de produits phytosanitaires. Cette taxe est acquittée par les fabricants de ces produits et non par les acquéreurs comme c'est le cas pour la redevance pour pollutions diffuses.
Les dispositions adoptées par le Sénat ont le mérite de poser la question de l'articulation entre la redevance pour pollutions diffuses, versée aux agences de l'eau, et la taxe sur la vente de produits phytosanitaires, qui revient au budget général de l'État et qui est, en l'occurrence, une petite taxe (4,3 millions d'euros, contre 140 millions pour la redevance pour pollutions diffuses). Une simplification ultérieure sera sans doute à envisager.
Le dispositif issu du Sénat vise à faire peser la hausse de la fiscalité sur les pesticides sur les fabricants et non sur les agriculteurs, moyennant une augmentation substantielle de la taxe. Les fabricants seraient ainsi incités à rechercher des substituts non toxiques.
Il est peu probable que ce dispositif atteigne ses objectifs, pour les raisons suivantes :
– l'augmentation de la taxe sur les produits phytosanitaires se répercutera immanquablement sur le prix de ces produits, si bien que ce seront toujours les agriculteurs qui en supporteront la charge ;
– vu le rendement actuel de la taxe, il est très peu probable qu'une hausse de son taux, même substantielle pour certains produits, permette d'alourdir la taxation des produits nocifs à la même hauteur que le dispositif proposé par le Gouvernement ;
– alors que la taxe est assise sur le chiffre d'affaires lié à la vente des produits concernés, la redevance pour pollutions diffuses est directement proportionnelle à la quantité de substances dangereuses, ce qui la rend plus précise et plus dissuasive ;
– le dispositif adopté par le Sénat ne distingue que quatre classes de produits, sans reprendre à son compte le travail d'actualisation qui a été effectué dans l'article initial : certaines substances risquent donc de ne pas être prises en compte ;
– il semble enfin préférable que le produit des charges pesant sur les pesticides vienne alimenter les ressources des agences de l'eau, puisque celles-ci financent directement ou via l'Agence française pour la biodiversité les actions de lutte contre les pollutions diffuses et d'incitation à des pratiques agricoles écologiquement plus vertueuses.
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