Publié le 14 décembre 2018 par : M. Giraud.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 2° du I de l'article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
« 2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
« 3° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214‑28, L. 214‑160 et L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier et à l'article 1er-1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d'au moins 50 %, à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, de parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger. » ;
« 4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « ou du quota d'investissement mentionnés au d du présent 2° » et, après le mot : « laquelle », la fin est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de six ans mentionnés au même d. » ;
« 5° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté à partir de la date d'expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;
« 6 ° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect du quota d'investissement mentionné au même d met fin au report d'imposition au titre de l'année d'expiration, selon le cas, du délai de six ans mentionnés audit d. Pour l'application du présent alinéa, le délai de six ans est décompté à partir de la date de perception du complément de prix ; ».
« II. – Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2019.
« III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Le présent amendement vise à proposer une nouvelle écriture de l'article 51 quater (relatif au dispositif de l'apport-cession) introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement.
Le Sénat a adopté trois amendements de la commission des finances, ayant tous reçus un avis défavorable du Gouvernement :
– le premier supprime le durcissement de la condition de réinvestissement de la plus-value, porté de 50 à 60 % dans le texte de l'Assemblée nationale, permettant de bénéficier du report d'imposition ;
– le second inclut des titres hybrides (obligations convertibles ou remboursables) dans le quota de réinvestissement ;
– le troisième est un amendement rédactionnel de conséquence.
Il est proposé de ne conserver aucune des modifications du Sénat.
Par ailleurs, la présente rédaction assouplit le dispositif adopté à l'Assemblée nationale en première lecture sur deux points :
– en cas de réinvestissement de la plus-value dans un fonds de capital-risque, il est proposé que l'actif du fonds soit lui-même réinvesti en titres de sociétés non cotées à hauteur de 50 % (et non de 75 % comme l'a prévu l'amendement du Gouvernement).
En effet, ce nouveau quota de réinvestissement de 75 %, qui viendrait se surajouter aux ratios qui pèsent déjà sur les fonds de capital-risque, pourrait conduire à limiter l'intérêt du dispositif auprès des investisseurs (il convient d'éviter un nouvel échec similaire à celui du compte PME innovation) ;
– en outre, le présent amendement prévoit que ce réinvestissement devra être réalisé dans des titres de sociétés non cotées – quelle que soit leur maturité – alors que le dispositif adopté à l'Assemblée nationale cible uniquement les PME en amorçage (moins de 7 ans et premier tour de table) par référence à l'ISF-PME.
Ce fléchage est trop restrictif dans la mesure où il contraint les investisseurs à se cantonner au capital-amorçage. Or, les besoins de financement se font davantage sentir dans le domaine du capital-développement qu'à l'amorçage. Il convient donc d'assouplir l'apport-cession dans ce sens.
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