Publié le 14 décembre 2018 par : M. Giraud, Mme de Montchalin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – L'article 238bis est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : « dans le secteur de l'agriculture ou du », la fin du huitième alinéa du 4 est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;
« 2° Il est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 euros de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au présent article déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.
« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les dons et versement mentionnés au premier alinéa sont effectués, suivant des modalités fixées par décret. »
« B. – Au second alinéa du 1 de l'article 1729 B, après les mots : « s'agissant », sont insérés les mots : « de la déclaration prévue à l'article 238 bis, ».
« II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »
Les entreprises qui effectuent des versements à des organismes visés à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant du versement, dans la limite de 5 ‰ de leur chiffre d'affaires.
L'article 55 novodecies du projet de loi de finances pour 2019, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à améliorer la transparence sur les montants versés au titre de cette réduction d'impôt en prévoyant que les organismes bénéficiaires transmettent à l'administration fiscale la liste des entreprises à l'origine des versements, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à ces entreprises.
Le présent amendement a pour objet de transférer cette obligation déclarative aux entreprises qui effectuent des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt, lorsque leur montant est supérieur à 10 000 euros, dans la mesure où ces entreprises bénéficient directement de l'avantage fiscal. Ces entreprises indiqueront le montant et la date des dons et versements ainsi que l'identité des bénéficiaires de ces dons et versements. En cas de défaut de production de ces informations, les entreprises concernées encourront une amende de 1500 €, soit une amende de même montant par exemple que celle appliquée en cas de défaut de production de documents similaires par les bénéficiaires du crédit d'impôt recherche (article 244 quater B du CGI).
Cette mesure permettra de faire le lien entre les dons et versements déclarés et la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI, afin d'améliorer l'évaluation du dispositif conformément à la recommandation de la Cour des comptes dans son rapport récent sur le régime du mécénat des entreprises.
Enfin, le présent amendement vise à actualiser la référence au règlement communautaire de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
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