Publié le 14 décembre 2018 par : M. Giraud.
I. – Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) À l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase du même deuxième alinéa, par deux fois, après les mots : « du résultat d'ensemble », sont insérés les mots : « ou du bénéfice net ». ».
II. – Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 30 :
« Lorsqu'une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n'a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote‑part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du aquinquies du I de l'article 219 s'applique au montant brut des plus-values de cession afférentes aux mêmes titres immobilisés lors de leur première cession intervenant au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lorsque, à compter de ce même exercice, la société qui en est propriétaire, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 44 à 46 les cinq alinéas suivants :
« a)Le premier alinéa est ainsi modifié :
« i (nouveau)) À la première phrase, après la référence : « 223 B », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 » ;
« ii)À la même première phrase et à la fin de la seconde phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 ».
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe, ou la perte de la qualité de société intermédiaire ou de société étrangère, résulte d'une fusion placée sous le régime prévu à l'article 210 A de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lorsque cette dernière société sort du groupe, ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente, ou, en cas de fusions successives placées sous le régime prévu à l'article 210 A avec une société membre du groupe, une société intermédiaire, une société étrangère ou l'entité mère non résidente, lorsque la dernière société absorbante sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente. Il en est de même en cas d'absorption à la suite d'une fusion de la société mère par une autre société du groupe conformément au dernier alinéa de l'article 223 S. Dans cette situation, les sommes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article sont comprises dans le résultat d'ensemble lors de la cessation du groupe formé par la société absorbante ou, en cas de fusions successives dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 223 S, lors de la cessation du groupe formé par la dernière société absorbante. »
Le présent amendement apporte des précisions techniques au dispositif relatif à l'intégration fiscale, afin :
– de préciser les hypothèses conduisant à la « déneutralisation » de la quote-part pour frais et charge imposable dans le cadre de la « niche Copé » s'agissant de cessions réalisées au cours d'un exercice ouvert avant 2019 ;
– de maintenir la dispense de réintégration de certaines sommes au résultat d'ensemble en cas de fusions placées sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du code général des impôts.
Il procède également à un ajustement rédactionnel.
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