Publié le 14 décembre 2018 par : M. Giraud.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313‑3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « à l'article L. 313‑19 », sont insérés les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».
II. – La section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 995 est complété par les mots : « , à l'exception des contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt » ;
2° L'article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d'assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d'un prêt mentionnés au 5° de l'article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l'article L. 313‑19 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l'État. »
III. – Le 5° de l'article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II, s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019. »
Le présent amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture relatif à la suppression de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d'assurance emprunteur, qui a été supprimé par le Sénat.
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