Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF529 (Tombe)

Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Meynier-Millefert.

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Rédiger ainsi l'article 57 :

I. – L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu'à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l'année : « 2019 » ;

- Le second alinéa du 1° est ainsi rédigé : « L'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;

– le 2° est ainsi rédigé: « L'acquisition de matériaux d'isolation thermique de parois vitrées, à condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, dans la limite d'un plafond de dépenses par m² de paroi vitrée fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;

b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

b bis) (nouveau) À la fin du premier alinéa ainsi qu'au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l'acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l'année : « 2018 » et l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d'une cuve à fioul. » ;

2° À la première phrase du 4, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

2° bis (nouveau) Après le même 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :

« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas, au titre de l'avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s'applique pas au coût de la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;

2° ter (nouveau) Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : « , coûts de main d'œuvre » ;

3° Le second alinéa du même 5 est supprimé ;

3° bis (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d'impôt est égal à 50 %. » ;

3° ter (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » »

3° quater (nouveau) Au 4° du b du 6, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;

4° Le 8° du même b est abrogé.

I bis (nouveau). – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d'impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d'équipement ou de prestation.

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 57 tel qu'il a été adopté en 1ère lecture à l'Assemblée nationale, tout en le complétant afin de permettre de :

· Rendre éligible au CITE (au taux de 15%) le remplacement de fenêtres simple vitrage par des fenêtres performantes, dans la limite de 100€ de CITE par fenêtre en moyenne (un montant maximal de dépense déclarée en €/m² sera défini par arrêté pour intégration dans l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI régissant les règles d'éligibilité technique du CITE) ;

· Limiter l'éligibilité des chaudières gaz au CITE (au taux de 30%) aux seules chaudières à très haute performance énergétique (une efficacité énergétique minimale de 91 % ou 92 % sera définie par arrêté pour intégration dans l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI régissant les règles d'éligibilité technique du CITE), et dans la limite de d'un montant de CITE par chaudière (un montant maximal de dépense déclarée sera défini par arrêté pour intégration dans l'article 18 bis de l'annexe IV du CGI régissant les règles d'éligibilité technique du CITE).

Cet amendement est neutre pour la dépense publique.

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