Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Lacroute, M. Door, M. Forissier, M. Bony, Mme Beauvais, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.
I. Après l'alinéa 64, insérer un IV ainsi rédigé :
« Au 1° de l'article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « à l'exclusion de l'immeuble constituant la résidence principale ».
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Contrairement au revenu du capital, la patrimoine immobilier ne crée pas de richesse mais au contraire demande sans arrêt de nouveaux investissements pour assurer son entretien.
L'IFI porte donc en lui le risque de voir des Français vendre leur résidence principale faute de financement suffisant pour assurer les travaux d'entretien.
Si l'IFI appauvrit ceux qui y sont soumis, il n'enrichit pas pour autant les Français qui ne le sont pas. Ces biens immobiliers sont donc destinés à être vendus à des personnes encore plus fortunées et/ou par ailleurs non soumises à l'IFI en raison de la localisation de leur domicile fiscal hors de France.
Cet amendement entend donc exclure la résidence principale des contribuables du calcul de l'assiette de l'Impôt sur la Fortune Immobilière afin que le patrimoine immobilier français puisse être conservé entre les mains de ceux qui y vivent au lieu d'être acquis par des personnes physiques ou morales plus fortunées qui n'ont souvent pas leur domicile fiscal en France.
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