Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF631 (Tombe)

Publié le 14 décembre 2018 par : M. Simian.

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(1) I. – L'article 266quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

(2) «Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 sont redevables d'une taxe incitative à l'incorporation de biocarburants.

(3) « Pour l'application du présent article :

(4) « 1° Les essences s'entendent du carburant identifié par l'indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l'article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l'article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2019 ;

(5) « 2° Les gazoles s'entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

(6) « Toutefois, l'éthanol diesel identifié par l'indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.

(7) « II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l'incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l'article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

(8) « III. – La taxe incitative à l'incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l'année civile.

(9) « Le montant de la taxe est calculé séparément, d'une part, pour les essences et, d'autre part, pour les gazoles.

(10) « Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d'énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l'assiette. Si la proportion d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

(11) « IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

(12)

L'article 12 est amendé comme suit :Année2019A compter de 2020

(13) « V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d'énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu'elle est contenue dans les carburants inclus dans l'assiette, compte tenu, le cas échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci-dessous et des dispositions du VII. (14) « L'énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l'article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

(15) « B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n'est pas prise en compte :

(16)Catégories de matières premièresSeuil au-delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie

(17) « C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

(18) «

L'article 18 est amendé comme suit :Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter double

L'article 18 bis est ajouté comme suit :

(18) Bis « D. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d'énergie issue de l'ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le triple de sa valeur dans la limite, après application de ce compte triple, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil.Catégorie de matières premièresSeuil au delà duquel la part de l'énergie issue de l'ensemble des matières premières de la catégorie n'est pas compter triple

(19) « Seule est comptée double l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

L'article 19 bis est ajouté comme suit :

(19) Bis « Seule est comptée triple l'énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

(20) « VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d'énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l'assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d'énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

(21) « La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'une des limites énumérées au V. Une même quantité d'énergie ne peut faire l'objet de plusieurs conventions.

(22) « VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative à l'incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(23) « 1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

(24) « 2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d'approvisionnement.

(25) « Le ministre peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les plus importantes.

(26) « VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.

(27) « IX. – La taxe incitative à l'incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

(28) « Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l'incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

(29) « La taxe incitative à l'incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à PLF 2019 173 Projet de loi de finances ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE l'article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

(30) « X. – Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

(31) II. – Le I s'applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1 er janvier 2019

Exposé sommaire :

Le projet de TGAP 2019‑2020 définit dans cet article inquiète grandement les représentants de la filière de la distillerie vinicole qui craignent qu'il ne déstructure complètement le cadre fiscal actuel sécurisé pour leurs alcools de 2ème génération issus de marcs de raisin et de lies de vin.

En effet, le système de déplafonnement proposé dans le projet de TGAP 2019‑2020 met en concurrence leurs alcools avec les huiles usagées, ce qui fait courir un grand péril à la filière de la distillerie vinicole qui représente un chiffre d'affaires national de 200 millions euros et représente 2000 emplois directs et indirects. Avec la concurrence des huiles usagées, le risque est de ne plus pouvoir vendre ces alcools sur le marché de la bio-carburation alors que ce marché de la bio-carburation représente 90 % du chiffre d'affaires des distilleries vinicoles.

Cette filière est à ce jour la seule filière productrice de biocarburants avancés - de deuxième génération- vertueux, durables et respectueux de l'environnement, issus de matières premières végétales produites en France. Les biocarburants sont ainsi issus de résidus de la fabrication de vin, de ce fait les rendements sont faibles. Le prix de revient de ces alcools est donc élevé. Avec ce projet de TGAP, il y a une réelle crainte que ces alcools ne soient plus compétitifs par rapport aux alcools issus des huiles usagées. Le double comptage pour les alcools de marcs de raisin et de lies de vin n'est plus assez incitatif. Avec cet amendement, il s'agit de permettre que les alcools de marcs et de lies comptent triple afin de permettre aux acteurs de la filière de continuer à vendre leurs alcools sur le marché de la bio-carburation.

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