Publié le 14 décembre 2018 par : M. Giraud.
I. – Substituer aux alinéas 78 à 86 douze alinéas ainsi rédigés :
« – à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;
« – la même première phrase est complétée par les mots : « , minorées des dépenses de transfert ; »
« – la seconde phrase du même a est supprimée ;
« – au b du même 1° bis, les mots : « et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « , de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » ;
« – le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen des métropoles et des communautés urbaines mentionnées au 1° du I de l'article L. 5211‑28 du présent code, ne sont pas prises en compte les recettes et les dépenses de transfert de la métropole du Grand Paris. » ;
« – le 3° est ainsi rédigé :
« « 3° À compter de 2019, le coefficient d'intégration fiscale pris en compte dans le calcul de la dotation d'intercommunalité ne peut pas être supérieur à 0,6 ; »
« – il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Pour le calcul de la dotation d'intercommunalité, le coefficient d'intégration fiscale des métropoles est pondéré par un coefficient égal à 1,1. » ;
« c bis) Le II, dans sa rédaction résultant du c du présent 6°, est ainsi modifié :
« – à la première phrase du a du 1° bis, les mots : « de la redevance d'assainissement » sont remplacés par les mots : « , des redevances d'eau et d'assainissement » ;
« – au b du même 1° bis, les mots : « de la redevance d'assainissement » sont remplacés par les mots : « des redevances d'eau et d'assainissement » ; »
II. – Substituer à l'alinéa 110 deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Les troisième et sixième alinéas du c du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
« VII. – Le c°bis du même 6° entre en vigueur le 1er janvier 2026.
L'Assemblée nationale a proposé d'intégrer les redevances d'eau et d'assainissement au calcul du CIF des communautés de communes, comme c'est le cas pour les autres intercommunalités. Le choix d'une entrée en vigueur en 2020 plutôt qu'en 2019 avait pour but de laisser le temps aux services de l'État d'être pleinement opérationnels pour la mise en œuvre de cette mesure.
Toutefois, il a été relevé par nos collègues sénateurs que la loi n'a rendu obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes qu'à compter de l'année 2026.
En conséquence, le Sénat a souhaité ne pas favoriser les communautés de communes qui se seraient vues transférer avant 2026 ces compétences par leurs communes membres. Il a donc reporté à 2026 la prise en compte des redevances correspondantes dans leur CIF.
Néanmoins, il n'apparaît pas nécessaire d'attendre 2026 pour récompenser les communautés de communes qui font d'ores et déjà le choix d'une intégration fiscale accrue. C'est d'ailleurs tout l'objet de la dotation d'intercommunalité.
Pour autant, afin de proposer une solution de compromis, il est proposé à l'Assemblée nationale, par cet amendement, de n'intégrer, dans le calcul du CIF, que la redevance d'assainissement dès 2020. C'est en effet une compétence qui est bien plus volontiers exercée au niveau intercommunal que la compétence « eau ».
En conséquence la prise en compte de la redevance d'eau serait quant à elle reportée en 2026.
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