Publié le 14 décembre 2018 par : M. Giraud.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L'avant‑dernier alinéa de l'article L. 2334‑33 est ainsi rédigé :
« « Par dérogation, lorsque la subvention s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé entre une commune ou un groupement éligible et le représentant de l'État, les maîtres d'ouvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention. » ;
« 2° Après le premier alinéa du même article L. 2334‑36, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le premier alinéa du présent article est applicable aux subventions attribuées aux maîtres d'ouvrage désignés dans un contrat en application de l'avant‑dernier alinéa de l'article L. 2334‑33.
« 3° Le même article L. 2334‑36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Avant le 30 septembre de l'exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d'une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l'État sont publiés sur le site internet officiel de l'État dans le département. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l'exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l'exercice suivant. » ;
« 4° L'article L. 2334‑40 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les communes de métropole qui remplissent les trois conditions suivantes : » ;
« – au 1°, les mots : « l'année précédente » sont remplacés par les mots : « au moins une fois au cours des trois derniers exercices » et, après le mot : « plus, », sont insérés les mots : « au moins une fois » ;
« – le 2° est ainsi rédigé :
« « 2° La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l'article L. 2334‑2. À compter de 2019, la population totale prise en compte pour le calcul de ce ratio est appréciée au 1er janvier 2016 ; »
« – au 3°, après la première occurrence du mot : « urbaine », sont insérés les mots : « , constatée au 1er janvier de l'année de répartition, » ;
« – le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« « Les communes de métropole éligibles sont classées en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges calculé à partir du potentiel financier par habitant, du revenu par habitant et de la proportion de bénéficiaires d'aides au logement dans le nombre total des logements de la commune. » ;
« b) Aux a et b du 2° du II, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
« 5° À la première phrase du B de l'article L. 2334 42, les deux occurrences de l'année : « 2017 » sont remplacées par les mots : « de l'année précédente » ;
« 6° L'article L. 3334‑10 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 3334‑10. – Il est institué une dotation de soutien à l'investissement des départements, répartie au profit des départements de métropole et d'outre‑mer, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, de Saint‑Martin et de Saint‑Barthélemy.
« « I. – Cette dotation est constituée de deux parts :
« « 1° À hauteur de 77 % du montant de la dotation, la première part est destinée au soutien de projets d'investissement des départements, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités de Guyane et de Martinique.
« « Cette part est répartie, sous forme d'enveloppes régionales calculées, à hauteur de 55 %, en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, et à hauteur de 45 %, en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants ou n'appartenant pas à une unité urbaine. Le montant des enveloppes ainsi calculées ne peut être inférieur à 1 500 000 € ou supérieur à 18 000 000 €. La population est celle définie à l'article L. 4332‑4‑1 pour les régions, à l'article L. 3334‑2 pour le Département de Mayotte et à l'article L. 2334‑2 pour les communes. Les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
« « Les subventions au titre de cette part sont attribuées par le représentant de l'État dans la région ou dans la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, dans un objectif de cohésion des territoires ;
« « 2° À hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
« « Par dérogation, les collectivités de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Saint‑Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d'elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
« « Après déduction de la part revenant à Saint‑Martin, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et Saint‑Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d'une part égale au produit :
« « a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« « b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
« « En 2019, l'attribution calculée ne peut être inférieure à 70 % ou supérieure au double de la moyenne des fractions attribuées à la collectivité aux cours des trois derniers exercices en application des b et c du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019.
« « Cette part est libre d'emploi.
« « II. – Les attributions au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements sont inscrites à la section d'investissement du budget des bénéficiaires.
« « Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation.
« « Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'État. » ;
« 7° Les articles L. 3334‑11 et L. 3334‑12 sont abrogés ;
« 8° Le II de l'article L. 3662‑4, le 3° du II de l'article L. 4425‑22 et l'article L. 6473‑7 sont abrogés ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 5212-26, la référence : « à l'article L. 5212‑24 » est remplacée par les mots : « à l'article L. 2224‑31, dans le cadre de ses missions statutaires mentionnées à la section 6 du chapitre IV du livre II du titre II de la deuxième partie, » ;
« 10° Au premier alinéa de l'article L. 5722‑8, la référence : « de l'article L. 5212‑24 » est remplacée par les références : « des articles L. 5212-24 et L. 5212-26 ».
« II. – En 2019, le montant mis en répartition au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales est minoré des crédits nécessaires au paiement des restes à charge des exercices antérieurs de la dotation globale d'équipement prévue au même article L. 3334‑10 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »
Le Sénat a proposé de scinder la dotation de soutien à l'investissement local en deux parts, d'instituer une « commission des investissements locaux » compétente au titre de la DSIL et de la DETR, d'encadrer l'attribution des subventions par les préfets et de prévoir la publicité des subventions au titre de la DETR.
Il ne paraît toutefois pas opportun de réformer la DSIL dans un sens qui apparaît contraire à sa vocation de soutenir les investissements structurants dans les territoires en fonction de priorités nationales.
Il n'est pas non plus souhaitable de conférer à la commission des élus de la DETR un rôle qui n'est pas adapté à sa composition et qui conduirait à encadrer excessivement la compétence des préfets, alors que la DSIL et la DETR sont des dotations portées par les crédits de l'État.
Cet amendement vise donc à revenir à la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale sur ces points, et supprime également une mesure de fléchage d'une partie des crédits de la DETR qui risquerait d'avoir des effets négatifs.
Il conserve toutefois dans le texte la disposition introduite au Sénat qui prévoit une publicité des subventions accordées au titre de la DETR. Cette mesure correspond en effet à une demande de transparence exprimée dans les deux assemblées.
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