Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL24 (Tombe)

Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Kamowski.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , sans pouvoir excéder soixante-neuf ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

La proposition de loi, en aménageant le nombre des conseillers municipaux qui siègeront au conseil municipal des communes nouvelles pendant le mandat dit « de transition » qui suit celui de leur création, vise à rechercher un juste équilibre entre la « normalisation » de la composition du conseil, qui doit intervenir pour le deuxième mandat suivant la création, et le besoin d’assurer une représentation appropriée des anciennes communes fusionnées et de leurs habitants.

Le droit actuel, en prévoyant une simple majoration du nombre de conseillers municipaux au niveau de la strate immédiatement supérieure, est clairement insuffisant : dans certains cas la chute serait en effet beaucoup trop brutale. Le correctif introduit par le Sénat, consistant à prévoir que le nombre de conseillers municipaux ne peut être inférieur au tiers du nombre de conseillers du conseil municipal sortant, est donc bienvenu. Toutefois il risque d’aboutir, dans le cas des communes nouvelles issues de la fusion de communes nombreuses et dotées de conseils municipaux de plus de 210 membres, au maintien de conseils municipaux de plus de 69 membres, qui est le nombre maximal prévu par l’article L. 2121‑2 du CGCT, applicable pour les communes de plus de 300 000 habitants.

Dans un souci d’une limitation raisonnable du nombre de conseillers municipaux des communes nouvelles, mais aussi pour maintenir une certaine corrélation entre la population de ces communes et les effectifs de leurs conseils municipaux, il est proposé de compléter le dispositif adopté par le Sénat par l’introduction d’un plafond du nombre de conseillers municipaux de 69.

Ainsi pourront se présenter 3 cas de figure :

- si le nombre de conseillers municipaux correspondant à la strate démographique immédiatement supérieure estsupérieur à un tiers de l’effectif du conseil sortant, c’est ce nombre qui s’appliquera (exemple : pour une commune nouvelle avait un conseil municipal de 81 membres au moment de sa création, si l’application de la règle de la strate immédiatement supérieure aboutit à un conseil municipal de 27 membres ou plus, c’est ce nombre qui sera retenu) ;

- si le nombre de conseillers municipaux correspondant à la strate démographique immédiatement supérieure estinférieur à un tiers de l’effectif du conseil sortant, le nombre de conseillers municipaux sera ramené au tiers de cet effectif (exemple : pour une commune nouvelle ayant un conseil de 81 membres, si l’application la règle de la strate immédiatement supérieure aboutit à un conseil municipal de moins de 27 membres, le conseil municipal de la période transitoire aura 27 membres) ;

- si le nombre de conseillers municipaux correspondant à la strate démographique immédiatement supérieure estinférieur à un tiers de l’effectif du conseil sortant mais que le tiers de cet effectif dépasse 69, le nombre de conseillers municipaux sera alors fixé à 69 (exemple : pour une commune nouvelle ayant un conseil de 235 membres, l’application de la règle du tiers aboutirait à un conseil municipal de plus de 69membres ; dans ce cas le conseil municipal de la période transitoire sera donc ramené à 69 membres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.