Publié le 2 juillet 2019 par : Mme Kamowski.
I. – Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« «Art. L. 2113‑8‑3. – I. – Les dispositions suivantes ne sont applicables à une commune nouvelle que si elles étaient applicables, à la date de sa création, à une ou plusieurs des communes dont elle est issue et sur le seul territoire desdites communes :
« « 1° Pour l’article L. 2223‑1 du présent code, pendant une période de trois ans ;
« « 2° Pour l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, pendant une période de trois ans ;
« « 3° Pour l’article L. 541‑3 du code de l’éducation, pendant une période de trois ans ;
« « 4° Pour le second alinéa de l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure, pendant une période d’un an.
« « II. – Dans les six mois suivant la date de sa création, la commune adopte une délibération présentant les moyens qu’elle mettra en œuvre pour se conformer, à l’expiration des délais prévus au I, aux dispositions qui y sont mentionnées. » »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
Il peut être justifié de chercher à amortir, pour les communes nouvelles, certains effets de seuil en faisant en sorte qu’un certain nombre d’obligations légales ne s’appliquent qu’après un certain délai ou s’appliquent dans des conditions particulières. La loi de 2015 a d’ailleurs prévu de tels dispositifs, pour l’application de la loi littoral ou en matière d’urbanisme notamment. Cependant, le dispositif adopté par le Sénat, qui reporte de 3 ans l’application de 7 obligations légales soumises à un seuil de population, soulève plusieurs difficultés. Le présent amendement propose de répondre à ces difficultés avec une approche au cas par cas des différentes obligations concernées, en recherchant à chaque fois l’équilibre le plus juste entre la prise en compte du temps nécessaire à la commune nouvelle pour se mettre à niveau de certaines obligations et la nécessité d’appliquer, sans délai excessif, le droit commun.
Pour la création obligatoire d’un centre médico-social scolaire dans les communes de 5 000 habitants (article L. 541‑3 du code de l’éducation), l’établissement d’un bilan des effets de gaz à effet de serre dans les communes de 50 000 habitants (article L. 229‑25 du code de l’environnement) et l’obligation d’aménager un site cinéraire dans les communes de 2 000 habitants (article L. 2223‑1 du code général des collectivités territoriales), le report pour une durée de 3 ans est acceptable, car la mise en œuvre de ces obligations nécessite la mobilisation de moyens, des recrutements ou des travaux qui ne paraissent pas pouvoir être réalisés dans un délai moindre. L’amendement ne modifie donc pas le dispositif adopté par le Sénat pour ces trois obligations.
En revanche, il complète ce report par une obligation pour la commune nouvelle concernée d’adopter, dans un délai de six mois après sa création, une délibération présentant les moyens qu’elle mettra en œuvre pour se conformer aux obligations qui lui seront applicables à l’expiration du délai de 3 ans qui lui est accordé.
Pour la mise en place d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) prévue par l’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure, le délai de 3 ans est trop long au regard de la nature de cette obligation. Il est donc proposé de réduire la durée du report à un an.
Pour l’obligation de disposer d’un certain pourcentage de logements sociaux prévue par le code de la construction et de l’habitation, le dispositif adopté par le Sénat est, sur le fond, déjà satisfait par le droit actuel, qui prévoit pour toutes les communes auxquelles cette obligation est applicable pour la première fois une exonération pendant 3 ans du prélèvement opéré sur les ressources fiscales des communes qui ne respectent pas ces obligations (article L. 302‑7). Reporter l’application de ces dispositions est donc à la fois inutile et excessif, le risque étant que la commune ainsi exonérée de ses obligations ne mette pas le délai qui lui est laissé à profit pour se conformer à ses obligations (ou pour au moins s’en rapprocher). L’amendement propose donc de sortir cette obligation du champ de l’article 6.
La question de l’obligation de créer des places d’hébergement prévue par l’article L. 312‑5‑3 du code de l’action sociale et des familles, non traitée dans cet amendement, demanderait quant à elle un examen plus approfondi en vue de la séance.
Enfin, le report de l’inscription au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage prévu par la loi du 5 juillet 2000 serait lui aussi excessif et inutile, car l’inscription au schéma n’implique pas l’obligation immédiate de construire une aire d’accueil. Cette inscription doit ensuite être suivie par une révision du schéma laquelle peut, le cas échéant, faire obligation à la commune de créer une telle aire. Il est donc inutile de prévoir un report spécifique de l’inscription au schéma pour les communes nouvelles. Il est donc également proposé de sortir cette obligation du champ de l’article 6.
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