Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL88 (Adopté)

Publié le 3 juillet 2019 par : Mme Dubré-Chirat.

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Substituer aux alinéas 3 à 6 les huit alinéas suivants :

« Art. L. 2113‑9. – En cas de projet de création d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l'article L. 2113-2, demander à ce que la future commune nouvelle, sans appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement à ces derniers.
« La création de la commune nouvelle, ne peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département concerné que si la demande mentionnée au premier alinéa est faite par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres du ou des mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population totale.
« Alternativement, les conseils municipaux intéressés peuvent, par délibération prévue à l’article L. 2113-2, désigner l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel ils souhaitent voir rattachée la future commune nouvelle.
« Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département peut le mettre en œuvre lors de la création de la commune nouvelle, après accord de l’organe délibérant de l’établissement public de rattachement envisagé et avis des communes membres de cet établissement public. En l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de l’établissement public de rattachement envisagé et de ses communes membres sont réputés favorables.
« A défaut de délibération remplissant les conditions de l’alinéa précédent, en cas de désaccord du représentant de l’État dans le département avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la future commune nouvelle ou de désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement public de rattachement envisagé, le représentant de l’État dans le département définit, par arrêté, un projet de rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ce projet est notifié au président de cet établissement public, au maire de chaque commune membre de cet établissement public et aux maires des communes constitutives de la future commune nouvelle par le représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par les représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire. Ceux-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un avis sur cet arrêté. A défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

Le projet de rattachement, accompagné des avis des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est notifié à la commission départementale de la coopération intercommunale compétente par le représentant de l’État dans le département concerné. Lorsque le projet intéresse des communes appartenant à des départements différents, les commissions concernées se réunissent en formation interdépartementale. A défaut de délibération dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'avis de la commission est réputé favorable.

La proposition du préfet de département est mise en œuvre dans l’arrêté de création de la commune nouvelle, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté de création de la commune nouvelle."

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie la rédaction de l’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que, dès le projet de constitution d’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes constitutives délibèrent afin de demander soit de ne pas rejoindre un autre établissement public de coopération intercommunale, soit de rejoindre un établissement public de coopération intercommunale existant.

En cas d’absence de majorité qualifiée des communes constitutives de la commune nouvelle, de désaccord du préfet avec ce choix ou de désaccord de l’organe délibérant de l’établissement public de premier rattachement envisagé, le présent amendement organise les modalités nécessaires afin que la commune nouvelle ne demeure pas isolée.

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