Publié le 18 décembre 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri.
Supprimer cet article.
Les moyens nécessaires à la mise en place de la procédure pénale numérique ne sont pas actuellement opérationnels. Dans le cadre de la loi de finances pour 2019, une expérimentation est annoncée dans deux TGI (Amiens et Blois) à compter d'avril prochain, ce qui est contradictoire avec la généralisation de la PPN qui résulte du I de cet article 32 bis.
La numérisation de la procédure ne doit pas être un obstacle à la vérification de la régularité de la procédure par les avocats
Par exemple, à l'alinéa 5 de cet article, il est prévu que lorsque les actes de la procédure sont établis sous forme électronique, ils font l'objet d'une signature unique sous forme numérique pour chaque signataire, « selon les modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifiée ». Cette dernière mention est insuffisante et ne précise pas selon quelles modalités les avocats pourront vérifier le moment de l'apposition de cette signature et l'identification du signataire en temps réel ou dès que possible.
S'agissant de l'oralisation de la procédure de notification de leurs droits aux personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, le manque d'équipements nécessaires pour y procéder rendra difficile sa mise en œuvre. Le principe du contradictoire doit pouvoir être respecté, ce que l'insuffisance des moyens techniques actuels ne permettra pas.
L'article 32 bis prévoit que la consultation de cet enregistrement ne peut avoir lieu qu'en cas de contestation et sur décision de l'autorité judiciaire. l'absence d'accès libre et spontané de l'avocat à cet enregistrement est nécessaire pour pouvoir s'assurer de la régularité de la procédure.
La numérisation de la procédure pénale doit s'entendre à droit constant et il ne peut être admis qu'elle s'accompagne d'une régression quelconque des droits de la défense.
Cet amendement tend par conséquent à supprimer cet article.
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