Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Jacquier-Laforge.
I. – À l'alinéa 15, après le mot :
« probation »,
insérer les mots :
« ou par la personne morale habilitée ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 18.
Depuis l'adoption par la Commission des lois de l'Assemblée nationale de l'amendement n° CL971 déposé par le gouvernement, l'article 471 du Code de procédure pénale prévoit que le suivi de la personne condamnée à un sursis probatoire peut être assuré par une personne morale habilitée « dès lors qu'elle aurait déjà travaillé au titre du contrôle judiciaire et pour permettre la continuité de la prise en charge du condamné ».
Par voie de conséquence, il paraît opportun, dans un souci de cohérence et de lisibilité, que l'article 132-41-1 du Code de procédure pénale évolue et fasse mention du fait que les personnes morales habilitées pourront être chargées du suivi et des évaluations prévues dans le cadre de la mise à exécution de cette peine, même si cette intervention se limite à un cas spécifique.
Si d'une façon générale et très majoritaire, c'est le SPIP qui sera chargé d'évaluer et suivre les personnes condamnées à un sursis probatoire, ce ne sera pas le cas dès lors que la personne morale habilitée chargée du contrôle judiciaire se sera vue confier la mise à exécution de cette peine.
Cet amendement vise à faire reconnaître cet état de fait.
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