Publié le 18 décembre 2018 par : M. Reda, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Thiériot, M. Le Fur, M. Emmanuel Maquet, Mme Brenier, Mme Ramassamy, M. Brun, Mme Anthoine, M. Pauget, M. Minot, M. Viry.
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 33 par les mots :
« qui sera être adressée aux parties ou à leurs avocats à leur demande ».
L'article 29 prévoit que les enregistrements et données recueillies en application des opérations sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Afin de garantir les droits de la défense, cet amendement vise à préciser que le procès-verbal de l'opération de destruction devra être adressée aux parties si elles le demandent.
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