Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL466 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Paris.

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Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« En cas d'urgence résultant soit d'un risque imminent d'atteinte grave aux personnes, soit d'un risque imminent de dépérissement des preuves portant sur un crime ou une infraction mentionnée aux articles 706‑73 ou 706‑73‑1, l'autorisation mentionnée au présent article peut être délivrée par le procureur de la République, sauf si l'interception concerne une personne relevant des articles 56‑2 ou 100‑7. Cette autorisation doit être confirmée par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l'opération a cessé. À défaut de confirmation, il est immédiatement mis fin à l'opération si celle-ci est toujours en cours et il est procédé à la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués, qui ne peuvent être exploités ou utilisés dans la procédure. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer les garanties applicables à la procédure d'autorisation en urgence, par le procureur de la République lui-même, d'une interception téléphonique en indiquant :

- qu'elle ne sera possible qu'en cas de risque «imminent» d'atteinte grave aux personnes ou aux biens ;

- que cette autorisation ne sera pas possible s'il s'agit de la ligne d'un avocat, d'un parlementaire, d'un magistrat ou d'un journaliste ;

- que l'autorisation du procureur devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai maximal de 24 heures, y compris si l'opération a cessé ;

- qu'à défaut de confirmation, il devra être «immédiatement » mis fin à l'opération et les procès-verbaux et enregistrements effectués ne pourront être exploités ou utilisés dans la procédure.

Ces modifications vise à garantir ainsi le total respect des exigences constitutionnelles de nécessité, de proportionnalité et de garantie judiciaire.

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