Publié le 18 décembre 2018 par : M. Paris.
Après l'alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« IV ter. –L'article 167 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du premier alinéa est complété par les mots : « ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat » ;
« 2° Après le mot : « notifiée », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. »
Le présent amendement prévoit que l'intégralité des rapports d'expertise puisse être notifiée, à leur demande, non seulement aux avocats des parties, comme le prévoit actuellement le code de procédure pénale, mais également aux parties elles-mêmes si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Il permet un meilleur respect du principe constitutionnel d'égalité, qui a déjà conduit le Conseil constitutionnel à censurer, le 23 novembre 2012, des dispositions du code de procédure pénale qui réservaient au seuls avocats des parties le bénéfice de certains droits, le Conseil exigeant que ces droits s'appliquent également aux parties non assistées par un avocat.
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