Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL527 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Paris.

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Après l'alinéa 5, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire peuvent, conformément aux dispositions du présent article, faire l'objet d'un recours du détenu ou du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction. »
« I bis. –L'article 148‑5 du code de procédure pénale est abrogé. »

Exposé sommaire :

L'article 35bis insère dans le code de procédure pénale un recours devant le président de la chambre de l'instruction contre les décisions d'interdiction de correspondre prises à l'égard d'une personne en détention provisoire afin de répondre aux exigences constitutionnelles. Ces même exigences impliquent de prévoir un même recours pour toutes les décisions ou avis conformes de l'autorité judiciaire concernant les modalités d'exécution d'une détention provisoire, notamment celles en matière de transfèrement ou de sortie sous escorte. Tel est l'objet du présent amendement qui abroge également, par coordination, l'article 148-5 devenu inutile relatif aux autorisations de sortie sous escorte.

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