Publié le 18 décembre 2018 par : M. Paris.
I. – Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après la troisième phrase du vingt-septième alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« « Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues par les trois alinéas précédents sont remplies et qu'il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s'il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l'espèce, ou que la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. » ; ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer au mot :
« six »
le mot :
« huit ».
Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le président du tribunal peut ou non valider une composition pénale. Ces précisions, similaires à celles prévues en matière d'homologation d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), garantissent le respect des exigences constitutionnelles dès lors que le champ de la composition pénale est étendu à l'ensemble des délits, comme c'est le cas pour la CRPC.
Les nouvelles dispositions précisent que les conditions légales doivent être respectées – telle celle tenant à l'indemnisation préalable de la victime ou à la nécessité de proposer à l'auteur des faits la réparation du préjudice – et que la composition pénale ne peut être validée si la gravité des faits, résultant non pas de la qualification retenue mais des circonstances de l'espèce, justifie le recours à une autre procédure.
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