Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL533 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Paris.

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Substituer aux alinéas 6 à 30 les vingt-sept alinéas suivants :

« – Les violences prévues par les articles 222‑11, 222‑12 et 222‑13 ;
« – Les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222‑16 ;
« – Les menaces prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 ;
« – Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222‑19‑1, 222‑19‑2, 222‑20‑1 et 222‑20‑2 ;
« – L'exhibition sexuelle prévue par l'article 222‑32 ;
« – La cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévu par l'article 222‑39 ;
« – Le délit de risques causés à autrui prévu par l'article 223‑1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
« – Le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225‑12‑1 ;
« – Les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226‑1 à 226‑2‑1, 226‑3‑1,226‑4 à 226‑4‑2 et 226‑8 ;
« – Les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227‑3 à 227‑11 ;
« – Le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311‑3 et 311‑4, 313‑5, 314‑5 et 314‑6 ;
« – Le recel prévu à l'article 321‑1 ;
« – Les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322‑1 à 322‑4‑1 ;
« – Les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues par l'article 322‑4 ;
« – Les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322‑12 à 322‑14 ;
« – L'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431‑22 à 431‑25 ;
« – Les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433‑3 ;
« – Les outrages et rébellions prévus aux articles 433‑5 à 433‑10 ;
« – L'opposition à exécution de travaux publics prévue à l'article 433‑11 ;
« – Les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433‑12 à 433‑18 ;
« – Les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433‑18‑1 à 433‑21‑1 ;
« – Le délit de fuite prévu par l'article 434‑10 ;
« – Le délit de prise du nom d'un tiers prévu à l'article 434‑23 ;
« – Les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434‑24 , 434‑26, 434‑35, 434‑35‑1, 434‑38 à 434‑43‑1 ;
« – Les faux prévus aux articles 441‑1 à 441‑3, 441‑5 et 441‑6 à 441‑8 ;
« – La vente à la sauvette prévue par aux articles 446‑1 et 446‑2 ;
« – Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 et 521‑2. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement réécrit la liste des délits prévus par le code pénal et relevant de la compétence du juge unique afin de remplacer, au début de chaque alinéa, les lettres par des tirets. Le recours à des lettres alourdit en effet inutilement le texte et complique une éventuelle évolution de la liste des délits.

Cet amendement est également l'occasion de donner dans tous les cas une définition, même simplifiée, des délits concernés, et de viser les articles correspondants du code pénal afin de faciliter la lecture.

Enfin, l'amendement procède à quelques évolutions en :

– supprimant la compétence du juge unique pour le délit de discrédit sur une décision de justice prévu par l'article 433-25 du code pénal, qui constitue un délit de presse et dont les éléments constitutifs sont difficiles à caractériser ;

– limitant la compétence du juge unique en matière de délit de risques causés à autrui aux hypothèses dans lesquelles l'infraction est commise par un conducteur, comme c'est actuellement le cas ;

– prévoyant la compétence du juge unique pour les incendies involontaires par imprudence de l'article 322-5 du code pénal.

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