Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL537 (Adopté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Paris.

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Substituer à l'alinéa 18 les quatre alinéas suivants :

« Elle peut également, après avoir recueilli les observations des parties, renvoyer cette décision à une audience ultérieure dont elle fixe la date. Ce renvoi est de droit à la demande des parties civiles.
« L'audience sur les intérêts civils a lieu au tribunal de grande instance dans le ressort duquel se sont tenues les assises.
« Le président de la cour d'assises statue seul. Il peut prendre les décisions prévues par la présente section, sauf si la partie civile a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité.
« L'audience est publique. La présence du ministère public n'est pas obligatoire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise les dispositions autorisant le renvoi devant le président de la cour d'assises de la décision sur l'action civile. La partie civile pourra exiger l'examen par une formation collégiale. Le ministère public pourra ne pas être présent à ces audiences.

Pour respecter les exigences constitutionnelles, l'audience est publique. Elle a lieu au tribunal de grande instance où se sont tenues les assises.

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