Publié le 18 décembre 2018 par : M. Paris.
I. – Substituer à la première phrase de l'alinéa 50 les deux phrases suivantes :
« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition. »
II. – En conséquence, substituer à la première phrase de l'alinéa 52 les deux phrases suivantes :
« La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République antiterroriste et si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public s'assure de l'absence de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition. »
Le présent amendement corrige une erreur de rédaction de l'article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence des juridictions françaises en matière de crime contre l'humanité Le texte adopté en première lecture et issu du Sénat rendait en effet les poursuites plus complexes en exigeant de vérifier qu'aucun État n'était déjà saisi de ces crimes.
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