Publié le 4 février 2019 par : M. Colas-Roy.
Supprimer cet article.
La loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 relative au défibrillateur cardiaque a créé l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation qui dispose qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les types de catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation.
Le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, pris en application de cet article, précise les modalités de détermination de la signalétique. Elle sera faite par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Cet article 12 devient donc sans objet.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.