Publié le 5 février 2019 par : M. Colas-Roy.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 721‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toute personne qui porte assistance, de façon volontaire et bénévole, à une personne manifestement en situation d'urgence vitale, notamment en détresse cardio-respiratoire, est un citoyen sauveteur.
« Le citoyen sauveteur pratique, jusqu'à l'arrivée des professionnels des secours, les gestes de premiers secours qu'il convient d'effectuer incluant, le cas échéant, le massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe.
« Lorsqu'il porte secours, le citoyen sauveteur agit comme un collaborateur occasionnel du service public. Les diligences normales mentionnées à l'article 121‑3 du code pénal sont appréciées, pour celui-ci, au regard notamment de l'urgence dans laquelle il a pratiqué ces gestes ainsi que des informations dont il dispose au moment où il les a pratiqués.
« Le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile pour le préjudice qui, le cas échéant, en résulte pour la personne par lui secourue, à moins que le préjudice ne résulte d'une faute lourde ou intentionnelle de sa part. »
Cet amendement a pour objet d'insérer, pour des raisons de lisibilité, l'article 1er dans le code la sécurité intérieure, dans la partie relative aux acteurs de la sécurité civile.
Outre quelques ajustements rédactionnels, cet amendement permet d'inscrire clairement dans la loi que le citoyen sauveteur est collaborateur occasionnel du service public et bénéficie donc la protection associée à ce statut.
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