Publié le 29 avril 2019 par : M. Dirx, Mme Fontenel-Personne, M. Cazenove.
Après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« , les commerces de proximité, les hôtels ».
Aux termes de l’article L. 581‑7 du code de l’environnement, toute publicité est interdite « en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière ».
Afin de concilier la préservation des paysages, et le risque de « pollution visuelle », avec des considérations économiques et culturelles, des dérogations au principe précédemment énoncé ont été édictées, dérogations mentionnées à l’article L. 581‑19 du code de l’environnement.
Il s’avère qu’au regard du champ d’application étroit des dérogations, la réglementation actuelle constitue un frein tant au développement économique des petits commerces, restaurants et hôtels de centres-bourgs qu’à la redynamisation et revalorisation de nos villages ruraux.
En effet, le défaut de signalisation de ces commerces, souvent à la marge des grands axes routiers, est un handicap majeur pour ces entreprises en ce qu’elles ne peuvent survivre sans la clientèle de passage.
Au-delà de la question de leur survie, ces commerces de proximité, ces hôtels, ces restaurants, sont des atouts majeurs pour les villages de nos territoires afin d’attirer les touristes et ainsi participer à l’attractivité de nos territoires.
Afin de remédier à ces difficultés, au-delà de la question des restaurants qui est l’objet principal de la présente proposition de loi, il convient d’autoriser les pré-enseignes à la fois pour les hôtels mais aussi pour les commerces de proximité. Tel est l’objet du présent amendement.
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