Publié le 29 avril 2019 par : Mme Mauborgne.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le quatrième alinéa de l’article L. 581‑19 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés, dès lors que la majorité des plats proposés à la clientèle bénéficie de signes d’identification de la qualité et de l’origine tels que mentionnés au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ; ».
Depuis juillet 2015, en application de la loi dite « Grenelle II », les restaurants et hôtels situés en milieu rural n’ont plus la possibilité de se signaler par des pré-enseignes.
Près de quatre ans après l’entrée en vigueur de cette interdiction, force est de constater que le secteur de la restauration, en particulier en milieu rural, s’en est trouvé impacté à travers notamment une baisse significative des chiffres d’affaires.
La présente proposition de loi, en proposant de réintroduire la possibilité des pré-enseignes dites « dérogatoires », répond à un réel enjeu de maintien et de développement économique des territoires.
Néanmoins, il est important de veiller à assurer un bon équilibre entre les deux enjeux qui se posent ici : d’une part, assurer la visibilité et le développement économique des activités de restauration des territoires ; d’autre part, préserver les abords de nos communes de toute pollution visuelle et prolifération incontrôlée de pré-enseignes diverses, la qualité paysagère de nos territoires contribuant, faut-il le rappeler, également à leur attractivité.
En ce sens, la rédaction actuelle de l’article unique, en proposant de manière indifférenciée que « l’ensemble des restaurants » puisse se signaler par le biais de pré-enseignes, apparaît manifestement trop large et sans « garde-fou ».
En effet, si une telle rédaction était retenue, rien ne s’opposerait à ce que des chaînes de fast-food ou restaurants franchisés de grandes enseignes puissent se signaler aux abords de nos communes.
Nous irions alors à l’encontre des actions entreprises depuis des années en faveur du respect de la qualité paysagère et de diminution de l’impact des diverses « pollutions visuelles ».
Surtout, nous ne rendrions pas service à ceux qui ont le plus injustement souffert de l’interdiction entrée en vigueur en juillet 2015 : les établissements de restauration attachés à la qualité de leur cuisine et qui sont économiquement ancrés dans leur territoire à travers les différents liens entretenus via divers circuits avec les producteurs locaux.
Ce sont ces établissements, soucieux de la qualité des aliments, garants des savoirs-faire et du patrimoine culinaire et identitaire de nos territoires, à qui il convient d’apporter une réponse qui se traduit par le nouvel équilibre que nous souhaitons proposer à travers cette proposition de loi.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de restreindre la possibilité de recourir aux enseignes dites « dérogatoires » aux seuls établissements de restauration commerciale dont la majorité des plats proposés bénéficie de signes d’identification de la qualité et de l’origine (Label Rouge, AOP, IGP, « spécialité traditionnelle garantie » et « agriculture biologique »).
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