Publié le 22 janvier 2019 par : Mme de Vaucouleurs.
Rédiger ainsi l'article 3 :
« La participation à cette expérimentation est soumise à l'accord préalable du bénéficiaire et à la réalisation d'un entretien de diagnostic préalable et/ou au suivi de l'accompagnement défini à l'article 4 de la présente loi. »
L'objet de cet amendement est de préciser que la participation du bénéficiaire à l'expérimentation est soumise à son accord préalable, ainsi qu'à la réalisation a minima d'un entretien initial visant à évaluer la situation du jeune et de son projet professionnel et au suivi d'un accompagnement global si cela est jugé nécessaire lors de l'entretien préalable. Cette condition d'accompagnement est essentielle au bon suivi du jeune et à lui permettre de sortir durablement de la précarité.
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