Publié le 22 janvier 2019 par : M. Morenas.
I. – L'article L. 642‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés complètement des cotisations citées à l'article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale, les médecins bénéficiant de leur retraite qui continuent à exercer leur activité ou qui effectuent des remplacements dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer complètement les médecins retraités des cotisations retraite dès lors qu'ils continuent à exercer en zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins.
En effet, de nombreux médecins généralistes exerçant dans ces zones ont plus de 60 ans et, malgré des dispositifs d'incitation à l'installation de médecins en zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, ils ont de grandes difficultés à trouver des successeurs.
Ensuite, les médecins retraités qui poursuivent leur activité sont soumis au paiement des cotisations retraites comme lorsqu'ils sont en pleine activité alors qu'ils ne cotisent plus pour leur retraite, celle-ci étant liquidée.
Un dispositif d'exonération totale pourrait encourager plus de médecins retraités à effectuer des remplacements et/ou à continuer l'exercice de la médecine au cœur de zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins.
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