Publié le 14 janvier 2019 par : M. Brun.
I. – Après l'alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« Vbis. –Un défenseur social exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311‑16 du code de l'organisation judiciaire.
« Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 2‑2 ou 2‑3 de la loi n° 2016‑1547du 18 novembre 2016 de modernisation et de simplification de la justice du XXIe siècle dans les contentieux prévus à l'article L. 142‑88 du code de la sécurité sociale, les parties sont informées de la possibilité de se faire assister par le défenseur social mentionné à l'article L. 142‑9 du même code. » ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 27 insérer les trois alinéas suivants :
« VI. bis – L'article L. 134‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un deux alinéas ainsi rédigés :
« En appel un défenseur social exerce des fonctions d'assistance et de représentation devant la cour d'appel.
« Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le Ministère de la Justice. »
Le présent amendement vise, à l'image du « défenseur syndical » créé par le décret précité du 20 mai 2016, qui suivait la Loi Macron, la FNATH propose donc de consacrer en appel le rôle essentiel d'un « défenseur social », afin de garantir l'accès au droit pour tous les justiciables du contentieux social.
Ces derniers pourront ainsi être défendus par des professionnels spécialisés.
Cette proposition ne fait pas obstacle à la mise en place d'une procédure avec représentation obligatoire comme désormais dans
le cadre du procès prud'homal d'appel.
De la même manière que pour les avocats, devront être scrupuleusement surveillés le respect des délais et la réalisation des actes de procédures institués notamment par le « décret Magendie » avec ses nombreuses obligations procédurales, assortie de sanctions (la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions).
Il n'y a pas d'antinomie entre le principe et les conséquences processuelles d'une procédure avec représentation obligatoire et la présence d'une organisation associative ou syndicale, dont les compétences et l'expertise sont reconnues depuis des décennies, dans le procès civil et social.
C'est pourquoi le présent amendement veut rester très proche de l'article 258 de la Loi Macron, car il serait incompréhensible de ne pas adopter une solution identique à celle qui est en vigueur pour les juridictions prud'homales au bénéficie des salariés défendus par les organisations syndicales.
Cette proposition permet également de maintenir la cohérence avec les règles applicables en première instance.
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