Publié le 15 janvier 2019 par : Mme Ménard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article 721, le mot : « bénéficie » est remplacé par les mots : « peut bénéficier ».
« 2° Après le deuxième alinéa de l'article 721-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine ». »
Cet amendement vise à supprimer le caractère « automatique » des réductions de peine.
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