Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 241 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 59 186 549 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Bouchet.

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I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« 2°bis Au second alinéa de l'article 317, les mots : « en commet un » sont remplacés par les mots : « saisit le bâtonnier d'une demande de commission » ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – À l'article 9 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la première occurrence des mots : « ou par le » est remplacée par les mots : « seul ou à la demande du » et, à la fin, les mots : « ou par le président » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Seul le bâtonnier du ressort est à même d'apprécier la qualité de l'excuse invoquée par un avocat commis d'office qui refuse d'assurer sa mission de défense car il présente en effet les garanties indispensables d'impartialité, de préservation du secret professionnel ou d'indépendance et a donc, seul, la faculté d'apprécier si l'excuse invoqué par l'avocat est légitime ou non.

En effet, le président d'une cour d'assises ne peut être seul juge du motif d'excuse invoqué par un avocat afin de refuser son ministère en cas de commission d'office par ledit président. Cette situation serait une atteinte grave à l'indépendance de l'avocat.

Seul le bâtonnier de l'Ordre des avocats peut être juge des motifs d'excuse présentés par un avocat refusant d'être commis d'office afin d'assurer la défense pénale d'un accusé. Ce principe essentiel de la profession d'avocat doit donc être préservé.

C'est l'objet de cet amendement.

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