Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 368 (Non soutenu)

Publié le 15 janvier 2019 par : Mme Mirallès.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 47, insérer l'alinéa suivant :

« IIIbis. – L'article 249 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un des deux assesseurs peut-être choisi parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la Cour d'appel ou au Tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises ». »

Exposé sommaire :

Dans de nombreux départements, les cours d'assises connaissent un stock important d'affaires en attente de jugement avec des risques avérés de remise en liberté de certains accusés en application de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme et de la chambre criminelle de la cour de cassation s'agissant du délai raisonnable de jugement.

L'expérimentation des cours criminelles départementales ne viendra qu'en partie répondre à cette problématique.

On constate par ailleurs ces dernières années une tendance à l'allongement de la durée moyenne des procès d'assises.

Le jugement des affaires criminelles mobilise donc d'importants moyens humains. La réduction des délais de jugement devant la cour d'assises nécessite la mobilisation de tous les magistrats, eux mêmes en nombre insuffisant parfois pour traiter les contentieux ordinaires dont ils ont la charge.

La possibilité pour le premier président de la cour d'appel de désigner - parmi les deux assesseurs qui, au terme de l'article 243 du code de procédure pénale, composent, aux côtés du président des assises, « la cour proprement dite » - un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles permettrait de soulager d'autant les magistrats en activité.

Cette possibilité de faire appel à un magistrat honoraire est déjà ouverte au Ministère public.

Les futurs cours criminelles départementales amenées à juger de certaines affaires criminelles pourront elles aussi faire appel à des magistrats honoraires (et même à des magistrats exerçant à titre temporaire) dans la limite de deux assesseurs sur quatre.

Il paraît donc opportun d'étendre à la cour d'assises elle même, le recours éventuel aux magistrats honoraires en permettant au premier président de la cour d'appel de désigner comme assesseur un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans sa cour, non seulement au siège de la cour d'assises où la cour est implantée, mais également dans l'ensemble des cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.