Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 407 (Non soutenu)

Publié le 15 janvier 2019 par : M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, Mme Auconie, Mme Firmin Le Bodo, M. Lagarde, Mme Descamps, Mme Magnier, Mme Frédérique Dumas.

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« V. – Après l'article 706‑47‑3 du même code, il est inséré un article 706‑47‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑3‑1. – Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 222‑24, 222‑29‑1 et 224‑5 du code pénal l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires du vingt-quatre heures chacune.
« Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« La personne gardée à vue est présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il se prononce notamment sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place une garde à vue de 96h dans l'hypothèse d'enlèvement de mineur avec séquestration.

En effet, la durée de garde à vue de droit commun de 48h s'avère souvent insuffisante pour permettre d'obtenir des informations, en particulier sur le lieu de retenue du mineur.

Le degré de gravité de l'infraction en lui-même devrait permettre de justifier qu'il soit recouru à une garde à vue prolongée, y compris lorsqu'elle est le fait d'un auteur unique. Nous ne souscrivons donc pas à l'explication en commission de Monsieur le rapporteur selon laquelle la bande organisée serait le seul élément justifiant une garde à vue prolongée. Le plus important ici est de retrouver le mineur saint et sauf, et pour cela les enquêteurs ont parfois besoin d'un laps de temps supplémentaire.

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