Publié le 17 janvier 2019 par : M. Paris.
Après l'alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« 7°Après le 4° de l'article 768‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les compositions pénales dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. » ;
« 8° Après le 5° de l'article 775‑1-A, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les compositions pénales mentionnées à l'article 768‑1. »
Le présent amendement opère une coordination avec les dispositions relatives à l'extension de la procédure de composition pénale aux personnes morales : il prévoit l'inscription des compositions pénales valablement exécutées au bulletin n° 1 du casier judiciaire et leur exclusion du bulletin n° 2, comme le prévoit le droit en vigueur pour les personnes physiques.
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