Publié le 14 janvier 2019 par : M. Paris.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 706-112-2. – Lorsque les éléments recueillis au cours d'une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement font apparaître qu'une personne devant être entendue librement en application de l'article 61-1 fait l'objet d'une mesure de protection juridique, l'officier ou l'agent de police judiciaire en avise par tout moyen le curateur ou le tuteur, qui peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier pour assister la personne lors de son audition. Si le tuteur ou le curateur n'a pu être avisé et que la personne entendue n'a pas été assistée par un avocat, les déclarations de cette personne ne peuvent servir de seul fondement à sa condamnation. »
L'article 31 du projet de loi prévoit, dans un nouvel article 706-112-1 du code de procédure pénale, l'information obligatoire du tuteur, du curateur ou du mandataire spécial en cas de garde à vue d'une personne protégée, conformément à la décision n° 2018-730 QPC du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2018.
Compte tenu de la motivation de cette décision, il est probable que cette exigence s'applique également en cas d'audition libre.
Le présent amendement insère donc à la suite de l'article 706-112-1 un nouvel article 706-112-2 en ce sens. Toutefois, vu l'absence de contrainte au cours de l'audition libre, il retient un dispositif plus souple que celui prévu pour la garde à vue : il ne traite que de la tutelle et de la curatelle, non de la sauvegarde de justice, et il envisage expressément le cas d'une impossibilité de prévenir le tuteur ou le curateur, en limitant alors la force probante des éventuels aveux que la personne aura pu passer sans l'assistance d'un avocat.
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