Publié le 17 janvier 2019 par : M. Paris.
Rédiger ainsi les alinéas 5 à 9 :
« II. – Après le deuxième alinéa de l'article 85 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au précédent alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile. »
« III. – L'article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. » ;
« 2° Après la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l'enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l'article 85 ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi porte de trois à six mois le délai imposé à une victime pour se constituer partie civile devant le juge d'instruction à la suite d'une plainte simple déposée devant le procureur de la République ou les services enquêteurs.
Cette orientation a été retenue afin de permettre la finalisation des enquêtes ordonnées par le parquet. Toutefois, les débats en commission des Lois amènent à considérer son caractère systématique excessif dans la mesure où certaines affaires peuvent se conclure dans un temps plus limité.
Le présent amendement propose une voie médiane en conservant le délai de trois mois, actuellement prévu par le droit en vigueur, au terme duquel une victime peut valablement saisir le juge d'instruction. En contrepartie, il ouvre au procureur de la République la possibilité de solliciter du juge d'instruction un délai complémentaire de trois mois pour poursuivre les investigations en cours.
C'est ainsi le juge d'instruction qui appréciera souverainement l'opportunité de ce délai supplémentaire. Rien ne change donc pour les victimes dans les règles d'accès au juge, mais les affaires qui le nécessitent pourront bénéficier d'un temps d'enquête étendu afin de prévenir l'ouverture d'informations inutiles, ce qui demeure l'objectif poursuivi par le projet de loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.