Publié le 14 janvier 2019 par : M. Rolland.
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – L'article 21 de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Entre dans le présent chapitre la conciliation de justice, processus gratuit mené par le conciliateur de justice, bénévole, nommé par ordonnance du premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général et ayant prêté serment. »
Deux critères essentiels caractérisent de façon indéniable la conciliation de justice : le statut du conciliateur de justice - sa nomination, le serment qu'il prête, son indépendance et la possibilité de délégation du juge ; et la gratuité de ce service.
Cela fait de la conciliation de justice un service public. Figure de proue des modes alternatifs de résolution des différends, la conciliation de justice est une alternative de plus en plus privilégiée à la voie contentieuse. Il est d'autant plus important de légiférer correctement ce mode de résolution des différends qu'il peut se révéler être une solution à l'encombrement des tribunaux et la lenteur de la justice rendue par voie contentieuse.
La définition donné par cet amendement permet de, tout d'abord, lever la confusion créée par la dernière version de l'article 21 de la loi du 8 février 1995, pour ensuite montrer que si la conciliation et la médiation concourent aux même objectifs, les valeurs qui les fondent sont différentes.
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