Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 803 (Adopté)

Publié le 14 janvier 2019 par : le Gouvernement.

Compléter l'alinéa 32 par la phrase suivante :

« Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs co-accusés ne répondant pas aux conditions prévues par le présent alinéa. »

Exposé sommaire :

Il s'agit d'un amendement de précision concernant les conditions d'application de l'expérimentation de la cour criminelle.

Le texte adopté par le Sénat et l'Assemblée nationale prévoit que la cour criminelle sera compétente pour juger en premier ressort, à titre expérimental, les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle et commis hors récidive.

L'amendement de préciser que s'il existe des co-accusés ne remplissant pas ces conditions (par exemple un co-accusé à qui il est reproché les mêmes crimes, mais qui se trouvait en état de récidive, ou un co-accusé à qui il est également reproché un crime puni de 30 ans de réclusion ou de la réclusion à perpétuité), la cour criminelle ne sera pas compétente.

Ainsi, dans de telles hypothèses, les faits continueront à être jugés par la cour d'assises, ce qui évitera de devoir procéder, dans les départements dans lesquels sera menée l'expérimentation, à des disjonctions de procédures et à la tenue de deux procès, l'un devant la cour criminelle et l'autre devant la cour d'assises, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de simplification recherché.

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