Publié le 17 janvier 2019 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Ibis. – Au premier alinéa de l'article 706‑3 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :
« IIbis. – Au premier alinéa de l'article L. 126‑1 du code des assurances, après la seconde occurrence du mot : « actes », sont insérés les mots « , y compris tout agent public ou tout militaire, ».
Cet amendement vise à préciser le champ d'application de l'article L. 126‑1 du code des assurances, qui dispose que « Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité » sont indemnisés, dans certaines conditions, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).
En dépit de la généralité du texte, certains agents publics, policiers notamment, ont pu voir leur demande de prise en charge rejetée par le FGTI au motif qu'ils disposent d'un autre mécanisme d'indemnisation par la protection fonctionnelle dont ils bénéficient lorsqu'ils sont blessés dans le cadre de leurs fonctions. Il convient donc de clarifier la portée du texte pour inclure expressément ces agents afin d'assurer une égalité de traitement entre victimes d'actes de terrorisme.
Par cohérence, il convient de préciser dans les mêmes termes l'article 706‑3 du code de procédure pénale relatif au dispositif de réparation des infractions de droit commun devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction (CIVI).
Là encore, alors que le texte prévoit que « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne », sans restriction, dès lors que sont réunies un certain nombre de conditions, certaines CIVI excluent les agents publics, notamment les policiers, au motif qu'ils bénéficient par ailleurs de la protection fonctionnelle.
Le présent amendement permet donc de remédier à l'incertitude juridique actuelle et de garantir que les agents publics et militaires victimes d'infractions de droit commun ou de nature terroriste puissent bénéficier du même niveau d'indemnisation que les autres citoyens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.