Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 851 (Tombe)

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Pau-Langevin.

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Substituer aux alinéas 6 à 9 l'alinéa suivant :

« Art. L. 211‑18 – Les demandes d'injonction de payer et les oppositions sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l'article L. 211‑17. Toutefois, lorsqu'elles émanent de personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire, elles peuvent être adressées, sur support papier, au greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné ou au greffe de tout tribunal judiciaire, auquel il appartient de les transmettre à la juridiction territorialement compétente. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a deux objets.

D'une part, il s'agit de rendre possible la dématérialisation de « l'opposition aux demandes d'injonction de payer » et non pas seulement la dématérialisation des « demandes d'injonction de payer » comme le prévoit la rédaction de l'article issu de l'examen en commission.

D'autre part, il s'agit de revenir sur la suppression des audiences pour le traitement des oppositions aux demandes d'injonction de payer lorsque l'opposition tend exclusivement à l'obtention de délais de paiement. Beaucoup de justiciables poursuivis par des organismes de crédits ou des bailleurs ont déjà du mal à exprimer oralement leur prétention, qu'en sera-t-il lorsqu'ils devront le faire exclusivement par écrit, par le biais d'une plateforme numérique ?

En l'état, cette disposition est en effet susceptible de porter atteinte au principe du contradictoire, notamment au regard du taux d'illettrisme de certains départements, tels que la Martinique où ce taux est près de six fois supérieur à celui de l'hexagone.

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