Publié le 17 janvier 2019 par : M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Pau-Langevin.
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 17, substituer aux mots :
« décision de l'autorité judiciaire »
les mots :
« simple demande ».
Le II de l'article 32 bis vise à mener une expérimentation sur l'oralisation des procédures en ce qui concerne les formalités imposées aux enquêteurs par le code de procédure pénale, et notamment la notification des droits aux personnes gardées à vue. Ce dossier numérique dispensera les enquêteurs du constat par procès verbal, tel que prévu par le code de procédure pénale, du bon respect de ces formalités.
En outre, il est indiqué que la consultation n'est pas de droit mais soumise à une décision de l'autorité judiciaire sans que l'autorité effectivement compétente ne soit précisée.
L'objet de cet amendement est donc de rendre ces enregistrements consultables sur simple demande. Il s'agit d'une exigence minimale au regard des conséquences induites par de telles dispositions. En effet, cette expérimentation est susceptible de porter une atteinte grave aux droits des individus puisque leurs avocats seront alors dans l'impossibilité de contrôler en temps réel la procédure.
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