Publié le 15 janvier 2019 par : M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Pau-Langevin.
I. – Supprimer l'alinéa 23.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27, 28, 32 et 40.
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 41 : « À la première phrase du premier alinéa, la référence : »132‑57 du code pénal » est remplacée par la référence : « 741‑1 du présent code ».
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions instituant un mandat de dépôt différé, au profit d'un recours aux peines alternatives à l'incarcération.
Le mandat de dépôt doit en effet demeurer une exception, justifiée par l'absolue nécessité que le condamné aille directement en prison. Or, le risque du mandat de dépôt différé est que la décision d'incarcération devienne moins exceptionnelle pour les magistrats du tribunal correctionnel. Cette disposition banalise l'acte d'emprisonnement et restreint de fait encore une fois les possibilités d'aménagement de peine.
Comme l'indique le Syndicat de la magistrature « Le tribunal n'aura plus à assumer la violence de l'emprisonnement immédiat - l'émotion des proches, l'interpellation à la barre par les policiers – mais l'incarcération sera inéluctable ».
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