Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 880 (Adopté)

Publié le 17 janvier 2019 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi l'alinéa 20 :

« Sauf si la partie civile ou l'accusé a sollicité lors du renvoi le bénéfice de la collégialité, le président de la cour d'assises statue seul et peut prendre les décisions prévues par la présente section. »

Exposé sommaire :

Le projet prévoit la possibilité de renvoyer l'affaire devant le président de la cour d'assises devant le président statuant seul.

Afin d'améliorer le dispositif, un amendement du rapporteur en commission des lois a précisé ces dispositions en prévoyant que la partie civile pourrait demander l'examen par la formation collégiale de la cour.

Cet amendement a pour objet, afin d'éviter toute rupture d'égalité, d'étendre cette possibilité à l'accusé qui doit également pouvoir solliciter s'il le souhaite le bénéfice de la collégialité sur intérêts civils.

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