Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CD107 (Adopté)

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Colas-Roy.

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Substituer aux alinéas 13 à 18, les neuf alinéas suivants :

« Art. L. 661‑11. – Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7, notamment aux obligations déclaratives :
« 1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172‑1 du code de l'environnement ;
« 2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661‑1‑1 à L. 661‑7 ;
« 3° Les agents des services de l'État chargés des forêts, en zones forestières ;
« 4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;
« 5° Les gardes champêtres ;
« 6° Les agents des douanes ;
« 7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332‑20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332‑20.
« Les agents mentionnés du 1° A au 5° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la rédaction du nouvel article L. 661‑11, tout en explicitant différents points, à savoir :

- que la nouvelle surveillance administrative portera bien sur le respect des critères de durabilité (définis aux articles L. 661‑4 à L. 661‑6 du code de l'énergie), des conditions de définition des biocarburants avancés (article L. 661‑1‑1) et de l'obligation d'apporter les justifications de ce respect et établir des déclarations de durabilité selon les modalités exigées par l'article L. 661‑7.

Des obligations qui s'imposent aux biocarburants comme aux bioliquides, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler ;

- et que tous les agents habilités à assurer ces contrôles seront commissionnés (c'est-à-dire spécialement missionnés) et assermentés pour cette mission, qu'ils soient déjà assermentés pour leurs autres missions ou non.

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