Publié le 23 septembre 2017 par : M. Brun.
À la première phrase de l'article L. 132‑6 du code minier, le mot : « obtenir », est remplacé par les mots : « avoir le droit de demander ».
Tel qu'il est rédigé actuellement, l'article L 132‑6 du code minier accorde au prospecteur, non seulement l'exclusivité d'obtenir une concession sur l'aire où il opère une prospection, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, mais cette exclusivité est également complétée par son caractère quasi automatique.
Si le prospecteur est en droit d'attendre une contrepartie aux investissements avancés pour effectuer ses recherches à travers le droit d'exclusivité, la rédaction actuelle octroie à celui-ci un droit qui va très loin (qui peut être considéré comme exorbitant) dans la mesure où le droit à obtenir un titre minier est alors automatique. Or, la période d'exploration peut durer de très nombreuses années, dix, quinze, voire vingt ans.
Il n'est pas raisonnable que durant toute cette période, l'État soit dépossédé d'un droit de regard sur le passage d'une simple exploration à celui d'une exploitation. Par cet amendement, sans remettre en cause le droit à une contrepartie pour le prospecteur, il est proposé de s'en tenir à un droit exclusif de demander un titre d'exploitation minier ce qui apparaît comme un avantage mieux proportionné que le droit quasi automatique, d'obtenir une concession en redonnant à l'État un réel droit de regard sur l'obtention d'un permis d'exploitation.
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