Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CD152 (Adopté)

Publié le 25 septembre 2017 par : M. Colas-Roy.

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Le chapitre unique du titre V du livre VI du code de l'énergie est complété par deux articles L. 651‑2 et L. 651‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 651‑2. – La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.
« La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie.
« Art. L. 651‑3. – Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu'avec ces carburants. »
« La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie. »

Exposé sommaire :

Le développement de l'utilisation des biocarburants est un des moyens de réduire la consommation des énergies fossiles et, dans une certaine mesure, les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.

Mais tous les mélanges ne sont pas compatibles avec tous les véhicules en circulation. Or, l'Union européenne exige non seulement que les consommateurs soient clairement informés des contraintes d'utilisation des carburants mis en vente, mais qu'une distribution suffisante des carburants compatibles avec tout type de véhicule reste assurée.

S'agissant de la filière essence, par exemple, le supercarburant E10 (ou SP95-E10), qui contient 10 % de volume d'éthanol, a vocation à devenir le carburant de référence. Mais il n'est pas utilisable par les véhicules mis en circulation avant 2000. Or, les parts de marché de l'essence E5 (SP95 ou SP98), qui ne nécessite aucune adaptation, diminuent. Il convient donc d'ouvrir la possibilité d'organiser, en cas de raréfaction de sa distribution, un dispositif assurant une fourniture suffisante d'E5 si nombre de matériels incompatibles avec l'E10 sont encore en fonctionnement. Tel est l'objet de l'article L. 651-3 proposé.

Et s'agissant de la filière diesel, l'Union européenne demande d'ores et déjà à la France d'imposer le maintien d'une distribution de gazole compatible avec tous véhicules dans les stations-service qui mettront en vente le nouveau gazole B10 (pouvant contenir jusqu'à 10 % d'esthers méthyliques d'acides gras – EMAG).

Le présent amendement propose donc, par un article L. 651-2, de conditionner la distribution de ce nouveau carburant au maintien, dans chaque station-service qui le proposerait à la consommation, de la fourniture de carburant compatible avec les moteurs diesel en circulation.

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