Publié le 23 septembre 2017 par : M. Brun.
1° À l'alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot :
« gaz »,
insérer les mots :
« situé dans les veines de charbon préalablement exploitées, » ;
2° Compléter cet alinéa par les mots :
« , à l'exclusion de toutes actions telles que stimulation, dépression, cavitation ou fracturation du gisement. »
La définition du gaz peut être interprétée comme n'excluant pas le gaz de couche. C'est pourquoi, dans un souci de précision, le présent amendement vise à définir la différence entre le gaz de mine (« grisou »), enfermé dans les anciennes mines de charbon, et dont le captage est nécessaire pour des raisons de sécurité, et le gaz de couche, qui se trouve dans des veines non préalablement exploitées.
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