Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CD176 (Adopté)

Publié le 26 septembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Le titre IV du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :

A. – Le 4° de l'article L. 341‑2 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

« 4° Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer :
« a) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l'article L. 342‑3 ;
« b) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en application de l'article L. 342‑7‑1.
« Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau d'évacuation est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un plafond sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;

B. – Le chapitre II est ainsi modifié :

1° L'article L. 342‑3 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « et les conditions dans » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux alinéas précédents, pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi dont le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret. »

2° Le dernier alinéa de l'article L. 342‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement du parc, le gestionnaire de réseau public de transport supporte le coût du raccordement, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence ou de défaillance du lauréat. »

3° Après l'article L. 342‑7, il est inséré un article L. 342‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑7‑1. – Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement du parc, les avaries sur des ouvrages de la partie marine du réseau d'évacuation entraînant une limitation partielle ou totale de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable donnent lieu au versement d'indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d'application du présent article, y compris les cas de dispense d'indemnisation, sont fixées par décret. »

II. – Le c du 1° du B du I et les 2° et 3° du même I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311‑10 du code de l'énergie pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne après le 1er janvier 2016.

Exposé sommaire :

Le développement des énergies renouvelables en mer est au cœur de la transition écologique. Accélérer la réalisation des projets est essentiel pour la compétitivité des filières industrielles.

Le raccordement des installations d'énergies renouvelables en mer est un élément clé de la réalisation des projets.

Cet amendement vise à changer le modèle de régulation des raccordements en mer d'énergies renouvelables pour accélérer la réalisation des projets d'énergies renouvelables en mer.

Il est proposé de rapprocher les modalités de raccordement mises en œuvre en France avec celles applicables dans les pays nordiques : le raccordement ne serait plus, financièrement, à la charge du producteur (dont le prix est couvert aujourd'hui par les charges de services publiques au travers du tarif d'achat) mais serait réalisé par le gestionnaire du réseau public de transport, RTE, sur ses propres fonds et couvert par le TURPE. Ceci permettrait de décorréler la réalisation du raccordement de celle du parc et d'anticiper la réalisation du raccordement afin de limiter le risque de retard de sa mise à disposition qui est aujourd'hui un risque majeur pour le financement des projets.

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